LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 · Article

Article 139

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 13 mai 2010.

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TexteLOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Rattachement
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES.
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES.
IdentifiantLEGIARTI000022189325
Texte parentLEGITEXT000006055129
Référencearticle 139 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. I. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être en moyenne annuelle ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.

2. II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.

3. III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'Etat. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables publics de l'Etat, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'Etat dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.

4. IV. - Sont abrogés :

5. 1° L'article 919 du code général des impôts ;

6. 2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

7. 3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au Fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956).

Nota : Décret 2007-62 du 16 janvier 2007 art. 1 : " Le taux de prélèvement mentionné à l'article 139 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est fixé à 32,73 % du produit brut des paris.

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