LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 · Article

Article 150

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2015.

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TexteLOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Rattachement
II - AUTRES MESURES.
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II - AUTRES MESURES.
IdentifiantLEGIARTI000006323067
Texte parentLEGITEXT000006055129
Référencearticle 150 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - A. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II des livres II et IX du code de la sécurité sociale puis, le cas échéant, d'en assurer l'exécution.

3. B. - Les comptes de l'établissement retracent :

4. 1° En recettes :

5. a) Les retenues sur traitement effectuées par La Poste et mentionnées au a de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

6. b) La contribution employeur libératoire mentionnée au 1° du b du même article ;

7. c) La contribution forfaitaire exceptionnelle mentionnée au 2° du b du même article ;

8. d) Le cas échéant, les versements résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;

9. e) Le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales ;

10. f) La participation de l'Etat au financement des contributions forfaitaires et libératoires prévues au d du 2° du présent B ;

11. g) D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs ;

12. 2° En dépenses :

13. a) Le versement au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour les pensions des fonctionnaires de l'Etat, du solde entre, d'une part, les recettes définies aux a, b, d, e et g du 1° du présent B et, d'autre part, les dépenses définies aux b et c du présent 2° ;

14. b) Les frais de gestion administrative supportés par l'établissement ;

15. c) Le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;

16. d) Le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions prévues au A.

17. C. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts.

18. D. - A défaut de conclusion des conventions prévues au A dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui examine et propose des modalités alternatives de financement.

19. III. - Par dérogation au B du II du présent article et au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, le montant correspondant à la retenue sur traitement et la contribution employeur à caractère libératoire mentionnés respectivement au a et au 1° du b de cet article sont, au titre de 2006, versés au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée.

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