Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 · Article

Article 4-2

Article en vigueur depuis le 23 août 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°2006-1780 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Délégation de pouvoir.
IdentifiantLEGIARTI000052128310
Texte parentLEGITEXT000006055139
Référencearticle 4-2 du décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 (version du 23 août 2025)Légifrance →

1. I.-Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :

2. 1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;

3. 2° Les préfets de zone de défense et de sécurité.

4. II.-Les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

5. 1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

6. 2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.

7. III.-Les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès du ministre de l'intérieur et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

8. 1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

9. 2° Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et les personnels en fonction dans les greffes des juridictions administratives de ces départements ;

10. 3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leur ressort ;

11. 4° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services ;

12. 5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

13. 6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;

14. 7° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

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