Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995, par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, modifié par le décret n° 2006-724 du 21 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;
Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 novembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Délégation de pouvoir.
Article 1 LEGIARTI000029602487
1. Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C qui relèvent de son département ministériel. La liste des corps et emplois concernés est fixée par arrêté.
2. L'arrêté du ministre de l'intérieur portant délégation de pouvoir est également signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les greffes des juridictions administratives.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2014-1182 du 13 octobre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
Article 2 LEGIARTI000052128329
1. La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :
2. I. - En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique :
3. 1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C et les agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés de catégorie A, B et C ;
4. 2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C et les agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés de catégorie A, B et C.
5. II. - En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique :
6. 1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ;
7. 2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C ;
8. 3° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.
9. III. - En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er :
10. 1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ;
11. 2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;
12. 3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;
13. 4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur zones de compétence ;
14. 5° (abrogé)
15. 6° Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ;
16. 7° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ;
17. 8° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.
18. IV. - En ce qui concerne les autres actes mentionnés par arrêté, selon la nature des actes en cause et sous réserve de l'article 3 :
19. 1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;
20. 2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;
21. 3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie.
22. 4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;
23. 5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;
24. 6° Au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonctions au sein des greffes ;
25. 7° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.
Article 3 LEGIARTI000052128324
1. I.-En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives :
2. 1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;
3. 2° A l'avancement de grade ;
4. 3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ;
5. 4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition, à l'exception de la signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et à l'exception du renouvellement de détachement prévu au 3° de l'article 16 du même décret ;
6. 5° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition ou d'un détachement, en dehors de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
7. 6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite et dans le cadre d'une démission sur demande de l'agent ;
8. 7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.
9. II.-En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.
Article 4 LEGIARTI000052128319
1. Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 sont subordonnées, pour les actes soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire, à la création d'une commission administrative paritaire locale.
2. Ces commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet de ces délégations de pouvoirs relevant des matières énumérées aux articles R. 263-2 à R. 263-5 du code général de la fonction publique ou pour lesquels l'avis d'une commission administrative paritaire locale est requis en vertu d'autres textes en vigueur.
1. I.-Pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :
2. 1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;
3. 2° Les préfets de région, le préfet de Corse et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
4. 3° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
5. 4° Le préfet de zone de sécurité et de défense de Paris ;
6. 5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur.
7. II.-Les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées auprès des préfets de région, du préfet de Corse et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :
8. 1° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services du ressort de la zone de défense et de sécurité et, en outre-mer, les préfets auprès desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans les services de la police nationale ;
9. 2° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;
10. 3° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.
11. III.-Les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées, pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, auprès du ministre de l'intérieur, et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :
12. 1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives de ces départements ;
13. 2° Le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris pour les personnels en fonctions au sein de ses services et dans les services de la police nationale de son ressort ;
14. 3° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;
15. 4° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;
16. 5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.
1. I.-Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :
2. 1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;
3. 2° Les préfets de zone de défense et de sécurité.
4. II.-Les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :
5. 1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;
6. 2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.
7. III.-Les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès du ministre de l'intérieur et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :
8. 1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;
9. 2° Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et les personnels en fonction dans les greffes des juridictions administratives de ces départements ;
10. 3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leur ressort ;
11. 4° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services ;
12. 5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;
13. 6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;
14. 7° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.
Article 5 LEGIARTI000006415250
1. I. - Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou le représentant qu'il désigne à cet effet, est invité à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires nationales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions.
2. II. - Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou les représentants qu'ils désignent à cet effet, sont invités à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires locales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions.
Article 6 LEGIARTI000030092875
1. Le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires et des ouvriers d'Etat relevant de son département ministériel aux autorités suivantes :
2. 1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;
3. 2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;
4. 3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie ;
5. 4° Aux préfets de zone défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;
6. 5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;
7. 6° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels recrutés par le ministre et affectés dans leurs services.
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Article 8 LEGIARTI000006415253
1. I.-Le décret n° 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur est abrogé.
2. II. A modifié les dispositions suivantes :
3. Décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 Art. 1
Article 9 LEGIARTI000006415254
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
Article 10 LEGIARTI000006415244
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé T A B L E A U A N N E X E CORPS ET EMPLOIS RELEVANT DU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR CONCERNÉS PAR LES DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS I. - La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée : 1° Aux préfets de région ou au préfet de la Corse, en ce qui concerne les recrutements par concours organisés au niveau de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ; 2° Aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°, du 3°, du 4° et du 5°, le recrutement et la gestion : a) Des personnels administratifs en fonction dans la circonscription territoriale, à l'exception, pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des personnels administratifs de catégorie A en fonction dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police ; b) Des personnels techniques de service et ouvriers en fonction dans la circonscription territoriale ; c) Des personnels des services techniques en fonction dans les services des préfectures pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps ; d) Des personnels du service social en fonction dans la circonscription territoriale, pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire ; 3° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, en ce qui concerne, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°, du 2°, du 4° et du 5°, le recrutement et la gestion : a) Des personnels administratifs de catégorie A en fonction dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police, pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire ; b) Des personnels des services techniques en fonction dans la circonscription territoriale ; c) Des personnels des systèmes d'information et de communication en fonction dans la circonscription territoriale ; 4° Au vice-président du Conseil d'Etat et aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'agissant des personnels en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : a) Pour les seuls actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels administratifs, les personnels techniques de service et ouvriers et les personnels des systèmes d'information et de communication, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°. b) Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps pris pour les personnels des services techniques ; 5° Au ministre chargé de l'outre-mer pour les seuls actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels administratifs en fonction dans les services placés sous son autorité, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°. II. - Par dérogation aux dispositions du 2° du I, à Paris, la délégation de pouvoir peut être accordée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, pour le recrutement et la gestion des personnels mentionnés aux a, b, c, et d de ce 2° en fonction dans les services de la préfecture. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel. Le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté aux préfets de région, au préfet de la Corse, aux préfets de département, aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires relevant de son département ministériel qui sont placés sous leur autorité. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les préfets de département et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie continuent de prendre les actes de gestion concernant les attachés de préfecture intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer en application du décret du 23 décembre 2006 susvisé, qui sont affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police ou, dans les départements d'outre-mer, dans les services administratifs et techniques de la police. La disposition prévue à l'alinéa précédent est applicable jusqu'au premier changement d'affectation des agents intéressés intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.
Textes cités liens · DILA2
Cité par 161 textes