Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1311-15 et L. 3225-1 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, notamment ses articles 9 et 13 ;
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 25 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 1er juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Eric Besson
Article 1 JORFARTI000021571162
L'article 1er du décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« La liste des corps et emplois concernés est fixée par arrêté. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ministre chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'immigration ».
Article 2 JORFARTI000021571166
L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :
« I. ― En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique :
« 1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de police à Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C ;
« 2° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C.
« II. ― En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique :
« 1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de police à Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ;
« 2° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C.
« III. ― En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er :
« 1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ;
« 2° Aux préfets des départements d'outre-mer ainsi qu'aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;
« 3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;
« 4° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur ressort ;
« 5° Au préfet de police à Paris pour les personnels en fonction dans ses services et les services de police nationale des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 6° Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ;
« 7° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ;
« 8° Au ministre chargé de l'immigration pour les personnels en fonction dans ses services.
« IV. ― En ce qui concerne les autres actes de gestion mentionnés dans des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'immigration et du ministre de la justice, selon la nature des actes en cause, et sous réserve de l'article 3 :
« 1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux préfets de département et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans les préfectures et sous-préfectures ;
« 2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;
« 3° Au préfet de police à Paris pour les personnels en fonction dans ses services et les services de police nationale des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 4° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, en leur qualité de président de commission administrative paritaire locale ainsi qu'aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police pour les personnels en fonction dans les services de la police nationale ;
« 5° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, en leur qualité de président de commission administrative paritaire locale ainsi qu'aux commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense, et aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale ;
« 6° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, en leur qualité de président de commission administrative paritaire locale ainsi qu'au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonction au sein des greffes ;
« 7° Au ministre chargé de l'immigration pour les personnels en fonction dans ses services. »
Article 3 JORFARTI000021571168
L'article 3 du même décretest ainsi modifié :
1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition ou d'un détachement, en dehors de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; »
2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite et dans le cadre d'une démission sur demande de l'agent ; »
Article 4 JORFARTI000021571172
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 sont subordonnées, pour les actes soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire, à la création d'une commission administrative paritaire locale.
« Ces commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet de ces délégations de pouvoirs relevant des matières énumérées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé ou pour lesquels l'avis d'une commission administrative paritaire locale est requis en vertu d'autres textes en vigueur. »
Article 5 JORFARTI000021571174
Après l'article 4 du même décret, sont insérés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-I. ― Pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :
« 1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;
« 2° Les préfets de région, le préfet de Corse et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
« 4° Le préfet de police à Paris.
« II. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées auprès des préfets de région à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du préfet de Corse et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :
« 1° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police, pour les personnels en fonction dans les services de la police nationale de leur ressort et, en outre-mer, pour les personnels en fonction dans les services administratifs et techniques de la police et les services de la police nationale ;
« 2° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;
« 3° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.
« III. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées, pour les personnels administratifs de catégories B et C, auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et, pour les personnels administratifs de catégorie A, auprès du ministre de l'intérieur, et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :
« 1° Les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives de ces départements ;
« 2° Le préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles pour les personnels en fonction dans les services de la police nationale de son ressort ;
« 3° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;
« 4° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.
« Art. 4-2.-I. ― Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :
« 1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;
« 2° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
« II. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :
« 1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;
« 2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.
« III. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès du ministre de l'intérieur et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :
« 1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;
« 2° Les préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, pour les personnels en fonction dans leurs services et les personnels en fonction dans les greffes des juridictions administratives de ces départements ;
« 3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leur ressort ;
« 4° Les chefs des services administratifs et techniques de la police pour les personnels en fonction dans leurs services ;
« 5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;
« 6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes. »
Article 6 JORFARTI000021571179
A l'article 6 du même décret, après les mots : « Nouvelle-Calédonie, » sont insérés les mots : « aux commandants de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense, et aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale, ».
Article 7 JORFARTI000021571182
L'article 7 du même décret est abrogé.
Article 8 JORFARTI000021571185
A l'article 1er du décret du 6 novembre 1995 susvisé, les mots : «, des personnels administratifs de catégories B et C » sont supprimés.
Article 9 JORFARTI000021571188
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 10 JORFARTI000021571190
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009.
Textes cités liens · DILA16
Code de la défense. - art. L3225-1 (V)