Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1792 du 23 décembre 2006
RattachementChapitre 2 : Dispositions diverses liées au transfert des compétences en matière domaniale.
IdentifiantLEGIARTI000006402966
Texte parentLEGITEXT000006055151
Référencearticle 4 du décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret n° 98-977 du 2 novembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2. - La direction générale de la comptabilité publique élabore les règles et les procédures relatives aux domaines ci-après énumérés, anime, coordonne et contrôle leur application et en assure l'évaluation :

3. 1° Le recouvrement des impôts directs et autres recettes publiques ;

4. 2° Le contrôle, le paiement des dépenses publiques et l'étude économique et financière des projets d'investissements publics ;

5. 3° La tenue de la comptabilité de l'Etat ;

6. 4° La gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements ;

7. 5° L'acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux, dans le respect des dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'établissement de l'assiette et le contrôle des redevances domaniales ainsi que le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ;

8. 6° La gestion financière et comptable des établissements publics nationaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement ;

9. 7° En liaison avec la direction générale du Trésor et de la politique économique, la gestion de la dette publique, l'exécution des opérations de trésorerie de l'Etat, ainsi que la réalisation d'opérations de collecte de l'épargne au profit de l'Etat et des correspondants du Trésor ;

10. 8° La vérification de l'utilisation des fonds publics. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.