Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 décembre 2006
Publié le31 décembre 2006
Articles21 articles en vigueur
NORECOP0600781D
IdentifiantLEGITEXT000006055151
RéférenceDécret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 443-12 et L. 451-5 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 150-2 et R. 152 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 7-1 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 45-1 ;

Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 modifiée relative aux marchés publics et délégations de services publics, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles 3 et 9 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 20 et 68 ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 98-977 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale de la comptabilité publique, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 98-978 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale des impôts, notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts, modifié par le décret n° 2005-1020 du 23 août 2005, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date des 25 septembre et 24 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre 1er : Conditions générales du transfert de compétences en matière domaniale.

Article 1 LEGIARTI000006402963

1. A compter du 1er janvier 2007, les compétences de la direction générale des impôts en matière domaniale sont transférées à la direction générale de la comptabilité publique.

Article 2 LEGIARTI000006402964

1. La direction générale de la comptabilité publique est substituée à la direction générale des impôts dans les affaires contentieuses en cours à la date du 31 décembre 2006 ainsi que dans les droits de recours exercés au nom de l'Etat dans son domaine de compétence.

Article 3 LEGIARTI000006402965

1. Par dérogation aux articles 1er et 2, la direction générale des impôts reste compétente pour recouvrer les produits des cessions immobilières relatifs à tous les actes signés antérieurement au 1er janvier 2007 et les autres produits domaniaux dont la date d'échéance est antérieure au 1er janvier 2007. Pour l'ensemble de ces produits, la direction générale des impôts exerce les actions et suit les procédures liées au recouvrement de ces produits selon les règles de procédure qui lui sont applicables.

Chapitre 2 : Dispositions diverses liées au transfert des compétences en matière domaniale.

Article 4 LEGIARTI000006402966

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006402968

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006402969

1. Les opérations de gestion de patrimoines privés et de biens privés assurées par les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont confiées aux services du Trésor public. Ces derniers peuvent assurer les opérations relevant de plusieurs départements. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe leur ressort territorial pour lesdites opérations.

Article 7 LEGIARTI000006402970

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006402971

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006402972

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006402973

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006402974

1. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11, L. 1311-12, L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales est le trésorier-payeur général.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 12 LEGIARTI000006402975

1. I. - L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 443-12 du code de la construction et de l'habitation est le trésorier-payeur général.

2. II. - Paragraphe modificateur.

Article 13 LEGIARTI000006402976

1. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article 7-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée est le trésorier-payeur général.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 14 LEGIARTI000006402977

1. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article 45-1 de la loi du 2 mars 1982 susvisée est le trésorier-payeur général.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 15 LEGIARTI000006402979

1. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 8 février 1995 susvisée est le trésorier-payeur général.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 16 LEGIARTI000006402980

1. Dans les textes de nature réglementaire, la référence à un service ou une autorité de la direction générale des impôts, agissant, au plan départemental, dans l'exercice de ses compétences propres en matière domaniale, est remplacée par la référence au trésorier-payeur général.

Article 17 LEGIARTI000006402981

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre 3 : Dispositions finales.

Article 18 LEGIARTI000006402982

1. Le décret du 31 décembre 1952 chargeant le directeur général des impôts des fonctions de chef du service des domaines est abrogé.

Article 19 LEGIARTI000006402983

1. I. - Les dispositions de l'article 5 sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

2. II. - Les dispositions de la première phrase de l'article 6 du présent décret sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 20 LEGIARTI000006402984

1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 2007.

Article 21 LEGIARTI000006402962

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au 1 (Décisions administratives individuelles prises par le ministre conjointement avec un ou plusieurs ministres), l'intitulé : « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des impôts » est supprimé ; 2° Le 2 (Décisions administratives individuelles prises par le ministre) est modifié ainsi qu'il suit : a) Le tableau relatif à l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales est remplacé par le tableau suivant : b) La mention du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 et du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 est déplacée pour être insérée sous la rubrique « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale de la comptabilité publique » ; c) Le tableau relatif aux articles R. 247-4 et R. 247-5 A du livre des procédures fiscales est remplacé par le tableau suivant : d) L'intitulé : « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des impôts » est déplacé pour être inséré avant le tableau mentionné au c ci-dessus. Le décret n° 98-978 du 2 novembre 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au 2° de l'article 2, les mots : « au domaine et » sont supprimés ; 2° Le 4° du même article est supprimé et les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ; 3° A l'article 4, les mots : « aux 1° et 5° de l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 4° de l'article 2 ». L'article 2 du décret du le 1er août 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le 3° et le 4° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° La tenue du cadastre et la publicité foncière » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. Le décret du 31 décembre 1952 chargeant le directeur général des impôts des fonctions de chef du service des domaines est abrogé. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article 7-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée est le trésorier-payeur général. Aux articles R. 13-43 et R. 13-44 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « les services fiscaux (domaine) » sont remplacés par les mots : « le trésorier-payeur général ».

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Cité par 15 textes
Code du domaine de l'Etat - art. R152 (Ab) · modification

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2006).

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