Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1803 du 23 décembre 2006
RattachementSection 6 : Les recours.
IdentifiantLEGIARTI000006203348
Texte parentLEGITEXT000006055161
Référencearticle 16 du décret n°2006-1803 du 23 décembre 2006 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
2. Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
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