1. La mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article L. 527-7 du code de commerce est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.
Décret n°2006-1803 du 23 décembre 2006 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1803 du 23 décembre 2006
RattachementSection 7 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006203350
Texte parentLEGITEXT000006055161
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.