Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1804 du 23 décembre 2006
RattachementSection 7 : Recours.
IdentifiantLEGIARTI000025820493
Texte parentLEGITEXT000006055162
Référencearticle 18 du décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006 (version du 6 mai 2012)Légifrance →
1. L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
2. Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
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