Article 19 LEGIARTI000006203371
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-4 et 2333 à 2366 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 743-12 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 950 à 953 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 modifié fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Il est créé un fichier électronique national sur lequel est mentionnée l'existence des inscriptions prises en application de l'article 2338 du code civil. Ce fichier est tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui constitue à cet effet un groupement d'intérêt économique entre les greffiers des tribunaux de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du code de commerce. Il est consultable gratuitement sur un site d'information accessible par le réseau internet. Pour consulter le fichier national, le requérant indique les éléments suivants : 1° Sur le constituant : a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et son domicile ; c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 2° Sur le bien : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l'article 2. Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une même catégorie de biens. Le greffier ne peut refuser les inscriptions et la délivrance des états requis et le report sur le fichier prévu à l'article 9. Il ne peut davantage retarder ces formalités. Toutefois, le greffier est tenu de rejeter les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles 2, 4 et 8. Le rejet précise le motif du refus. Il est notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé à ce dernier. Il mentionne la possibilité pour le requérant de former un recours contre le rejet de la demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Le greffier du tribunal auprès duquel un gage est inscrit conformément à l'article 1er reporte par voie électronique sur le fichier prévu à l'article précédent le nom du constituant ainsi que la catégorie à laquelle appartient le bien affecté en garantie. Il est tenu à la même obligation en cas de modification affectant l'inscription reportée ainsi qu'en cas de radiation. Les modifications affectant les renseignements mentionnés à l'article 2 sont publiées en marge de l'inscription existante. L'inscription de la sûreté est mentionnée sur le bordereau. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite. Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite. L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif de la sûreté si celui-ci a été rédigé sous seing privé. Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux qui le requièrent l'état certifié des inscriptions existant sur le bien gagé ou un état certifié mentionnant qu'il n'en existe aucune. Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de catégories de biens gagés ou nantis. L'état est établi sous forme de copies ou d'extraits aux frais du requérant. Le greffier délivre gratuitement à tous les constituants qui le requièrent les informations qui résultent de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2007.
La demande d'inscription modificative ou de radiation est portée devant le greffier du tribunal de commerce auprès duquel la sûreté a été inscrite, nonobstant le changement de siège social ou de domicile du constituant. Toutefois, en cas de nantissement de parts sociales, la demande est portée devant le greffier du tribunal de commerce désigné au deuxième alinéa de l'article 1er. Le bordereau d'inscription modificative est établi par le requérant en deux exemplaires et est déposé ou adressé au greffe par ses soins. Dès leur réception, le greffier complète les exemplaires par la mention de la date à laquelle l'inscription modificative est opérée et du numéro sous lequel cette inscription est portée au registre. L'un des bordereaux est remis ou adressé au requérant, l'autre est conservé au greffe aux frais du greffier, avec l'acte modificatif si celui-ci a été rédigé sous seing privé. Le greffier porte la référence de la modification en marge du bordereau d'inscription initiale. Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe. Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles. Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. La radiation est faite au moyen d'une mention apposée par le greffier en marge de l'inscription. Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation. L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription. Le présent décret est applicable à l'exception de l'article 19 à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références faites aux articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement et les références faites au tribunal de commerce sont remplacées respectivement par celles faites au tribunal de première instance statuant en matière commerciale et au tribunal mixte de commerce.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2006).