Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1804 du 23 décembre 2006
RattachementSection 1re : Les formalités d'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006203355
Texte parentLEGITEXT000006055162
Référencearticle 3 du décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006 (version du 1er mars 2007)Légifrance →
1. L'inscription de la sûreté est mentionnée sur le bordereau. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite.
2. Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.
3. L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif de la sûreté si celui-ci a été rédigé sous seing privé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.