Décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2007 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1804 du 23 décembre 2006
RattachementSection 4 : La radiation de l'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006203360
Texte parentLEGITEXT000006055162
Référencearticle 8 du décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006 (version du 1er mars 2007)Légifrance →

1. La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

2. La radiation est faite au moyen d'une mention apposée par le greffier en marge de l'inscription.

3. Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.

4. L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.