Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1805 du 23 décembre 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006501030
Texte parentLEGITEXT000006055163
Référencearticle 9 du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 27 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au 4° de l'article 39 et au 2° de l'article 41, les mots : « trois jours ouvrables » sont remplacés par les mots : « le cinquième jour ouvrable » ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article 44, les mots : « Dans les trois jours ouvrables » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le cinquième jour ouvrable » ;

4. 3° A l'article 66, les mots : « une attestation de l'avocat du créancier poursuivant. » sont remplacés par les mots : « un procès-verbal d'huissier de justice. » ;

5. 4° Au premier alinéa de l'article 78, le délai de « trois minutes » est remplacé par un délai de « quatre-vingt-dix secondes » et le mot : « minute » par le mot : « seconde ».

6. 5° A l'article 89, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

7. « Si les renseignements d'identité fournis par l'adjudicataire sont incomplets au regard des exigences de la publicité foncière, l'avocat de l'adjudicataire les complète par une déclaration écrite remise au greffe au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'audience d'adjudication. Cette déclaration complémentaire est annexée au titre de vente. En cas de difficulté, le greffe en réfère au juge, qui statue par une ordonnance non susceptible d'appel. »

8. 6° Au deuxième alinéa de l'article 67 et au premier alinéa de l'article 95, le délai de : « quinze jours » est remplacé par un délai de : « dix jours ».

9. 7° Au chapitre IV du titre II, est inséré, après l'article 125, un article 125-1 ainsi rédigé :

10. « Art. 125-1. - Le délai à l'expiration duquel la consignation du prix de vente par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois. »

11. 8° A l'article 129, les mots : « « dix » et », « respectivement » et « : « quinze » et » sont supprimés.

12. 9° Le I de l'article 161 est supprimé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.