Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-13 du 4 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259083
Texte parentLEGITEXT000006055214
Référencearticle 9 du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7. - Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.

3. « Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.

4. « Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.

5. « Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006259083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.