Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7. - Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
3. « Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
4. « Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
5. « Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 : art. 7