1. Le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10 du code des postes et des communications électroniques est constitué de la liste des produits et services offerts par La Poste au titre du service universel à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Cette liste est, en tant que de besoin, mise en conformité avec le présent décret dans les trois mois suivant sa publication selon les modalités prévues par l'article R. 1-1-10 du code.
Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2007.
TexteDécret n°2007-29 du 5 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259168
Texte parentLEGITEXT000006055233
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