Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteDécret n°2007-30 du 5 janvier 2007
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000023952580
Texte parentLEGITEXT000006055234
Référencearticle 2 du décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. I.-La formation des premiers comités nationaux et régionaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions du code rural résultant du présent décret, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Les membres des comités régionaux vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité deviennent les membres des comités régionaux des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité et poursuivent leur mandat jusqu'au terme initialement prévu, soit le 8 février 2012.

3. 2° Le premier mandat des membres et du président du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité expire le 8 février 2012.

4. II.-Les membres du comité technique et du comité d'hygiène et de sécurité de l'Institut national de l'origine et de la qualité poursuivent leur mandat au sein du comité technique et du comité d'hygiène et de sécurité de l'Institut national de l'origine et de la qualité jusqu'à son terme.

5. III.-Jusqu'à l'approbation du règlement intérieur de l'Institut national de l'origine et de la qualité prévu par l'article R. 642-20 du code rural issu du présent décret, le fonctionnement des comités et conseil de cet institut est régi par les règles applicables à l'Institut national de l'origine et de la qualité et à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sous réserve des adaptations nécessaires.

6. IV.-Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour l'exercice 2007 est adopté par le conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

7. Le compte financier de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2006 et est approuvé par le conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

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