1. Pour l'exercice 2005, le résultat comptable est corrigé, d'une part, des déficits ou excédents de recettes constatés à l'issue de l'exercice 2004, calculés dans les conditions prévues au III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret du 14 janvier 2005 susvisé et, d'autre part, des reprises, sur 2005, de résultats antérieurs.
Décret n°2007-47 du 10 janvier 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2007.
TexteDécret n°2007-47 du 10 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259291
Texte parentLEGITEXT000006055261
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