Code de la santé publique · Article

Article R714-3-49

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2005 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
  6. Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé
  7. Paragraphe 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000006803270
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R714-3-49 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2005)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :

2. I. - L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :

3. a) A un compte de réserve de compensation ;

4. b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;

5. c) A la couverture des charges d'exploitation.

6. Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.

7. II. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.

8. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.

9. III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 714-3-12 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.

10. Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont diminués en conséquence.

11. 2. S'il est constaté que les recettes mentionnées au 1 ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.

12. Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont majorés en conséquence.

13. Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6145-50 et R6145-51.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006803270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.