1. Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 1er ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article R. 224-22 du code de la route.
Arrêté du 29 janvier 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2007.
TexteArrêté du 29 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259787
Texte parentLEGITEXT000006055355
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