1. Les professionnels mentionnés au I de l'article L. 4371-6 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 4371-5 du même code.
Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er février 2007.
TexteLoi n°2007-127 du 30 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259848
Texte parentLEGITEXT000006055368
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