1. Lorsque l'entreprise bénéficie du dégrèvement prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts, celui-ci est pris en compte pour l'application de l'article 1er et de l'article 2 au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement.
Décret n°2007-132 du 30 janvier 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er février 2007.
TexteDécret n°2007-132 du 30 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259874
Texte parentLEGITEXT000006055372
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