Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-133 du 30 janvier 2007
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006726892
Texte parentLEGITEXT000006055373
Référencearticle 12 du décret n°2007-133 du 30 janvier 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 4 du décret n° 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique est ainsi rédigé :

2. « Art. 4. - Tout établissement souhaitant exercer ou continuer à exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-33 du code de la santé publique est tenu de solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du même code. La première période pendant laquelle les établissements de santé doivent déposer les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 6122-28 de ce code est ouverte, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au terme du délai prévu à l'article 3 ci-dessus pour la révision des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Cette période est de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 du code précité. »

3. II. - L'article 4 du décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

4. 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

5. « Les établissements souhaitant exercer ou poursuivre l'exercice de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale mentionnée au 16° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent, en application de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, demander l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du même code.

6. « La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation prévues à l'alinéa précédent est ouverte par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au terme du délai fixé à l'article 3 ci-dessus pour la révision des schémas d'organisation sanitaire. Cette période est de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 du code précité. »

7. 2° Au dernier alinéa, les mots : « et par exception aux dispositions du b du I de l'article R. 712-48 du code de la santé publique » sont supprimés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.