Article 1 LEGIARTI000006726881
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3551-12 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme de l'hospitalisation, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 43 ;
Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 modifiée portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles, notamment son article 10 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 18 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. La composition des commissions régionales de concertation en santé mentale, de la commission de concertation en santé mentale de Mayotte, des comités régionaux de l'organisation sanitaire, du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte et des conférences sanitaires existant à la date de la publication du présent décret est mise en conformité avec les dispositions qui leur sont respectivement applicables des articles R. 3221-8, R. 3811-3, R. 6122-12, R. 6131-1, R. 6131-2, R. 6131-5, R. 6131-9, R. 6412-11, R. 6413-2 et R. 6413-4 du code de la santé publique dans la rédaction issue du présent décret, dans un délai de quatre mois après cette date.
1. Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
I. - L'article R. 6131-1 est ainsi modifié : 1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les établissements de santé dépendant de ces organismes sont situés hors de la région où se trouve le siège de ceux-ci, ils sont représentés à la conférence comme les établissements mentionnés au 1°. » 2° A la fin de l'article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Dans la région où ils ont leur siège, dans les conférences sanitaires des territoires de santé où ils ne sont pas représentés en application du 1° ou du 2°, les centres hospitaliers régionaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-2 sont représentés par leur directeur général ou son représentant et par le président de la commission médicale d'établissement ou, à défaut, par un membre du personnel médical désigné par cette commission. « Lorsqu'un des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 est situé sur le territoire de la conférence sanitaire, il est représenté à celle-ci par le médecin-chef ou son représentant. » II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6131-2 sont ainsi rédigés : « - deux à cinq médecins, dont au moins un médecin généraliste, exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence sanitaire, n'exerçant dans aucun des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6131-1 situés sur le même territoire, choisis parmi les personnes proposées par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ; « - deux à cinq représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence, n'exerçant dans aucun des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6131-1 situés sur le même territoire et choisis parmi les personnes proposées par les instances représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national. » III. - Les trois premiers alinéas de l'article R. 6131-5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Art. R. 6131-5. - Sont membres de la conférence sanitaire, sous réserve que les personnes appartenant à plusieurs des catégories mentionnées choisissent la qualité au titre de laquelle elles siègent : « 1° Les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé, dans la limite de dix membres choisis par les maires de ces communes parmi eux ; lorsque le maire d'une commune est membre au titre d'une autre catégorie, le conseil municipal désigne en son sein un conseiller municipal pour siéger à la conférence ; « 2° Les présidents des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres choisis par les présidents parmi eux ; lorsque le président de la communauté est membre au titre d'une autre catégorie, l'organe délibérant prévu par l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales désigne en son sein un élu pour siéger à la conférence ; ». IV. - L'article R. 6131-9 est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase, après les mots : « en son sein » sont insérés les mots : « , à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, ». 2° Dans la même phrase, les mots : « les représentants des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « les membres mentionnés à l'article R. 6131-5, et un vice-président. » V. - L'article R. 6131-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce règlement prévoit également les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les propositions relatives au schéma régional d'organisation sanitaire prévues à l'article L. 6131-2. Le directeur de l'agence régionale dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de cette transmission pour faire connaître la suite qui peut être réservée à ces propositions. » VI. - A l'article R. 6131-14, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le quorum est apprécié en début de séance. » VII. - A l'article R. 6131-16, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, sur demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le président de la conférence lui transmet, dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence. » La composition des commissions régionales de concertation en santé mentale, de la commission de concertation en santé mentale de Mayotte, des comités régionaux de l'organisation sanitaire, du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte et des conférences sanitaires existant à la date de la publication du présent décret est mise en conformité avec les dispositions qui leur sont respectivement applicables des articles R. 3221-8, R. 3811-3, R. 6122-12, R. 6131-1, R. 6131-2, R. 6131-5, R. 6131-9, R. 6412-11, R. 6413-2 et R. 6413-4 du code de la santé publique dans la rédaction issue du présent décret, dans un délai de quatre mois après cette date.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er février 2007).