Décret n°2007-173 du 7 février 2007 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er mars 2007.

TexteDécret n°2007-173 du 7 février 2007
RattachementChapitre III : La gestion de l'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006403049
Texte parentLEGITEXT000006055416
Référencearticle 16 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 (version du 1er mars 2007)Légifrance →

1. Les recettes de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales se composent notamment :

2. 1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des affiliés en activité, en application de l'article 3 ;

3. 2° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 5 ;

4. 3° Lorsque le régime de la caisse nationale est bénéficiaire de la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre par d'autres régimes ;

5. 4° De la fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements ainsi que des produits relevant de la gestion du patrimoine du régime ;

6. 5° Des dons, legs et subventions ;

7. 6° Des recettes diverses et accidentelles ;

8. 7° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse nationale, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 11° de l'article 13 ;

9. 8° Des recettes provenant des services et prêts mentionnés au 10° de l'article 13.

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