1. Les cartes d'assurance maladie délivrées en application des dispositions des articles R. 161-33-1 à R. 161-33-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 98-275 du 9 avril 1998 demeurent utilisables jusqu'à la délivrance à chaque bénéficiaire de la carte répondant aux nouvelles spécifications énoncées dans le présent décret.
Décret n°2007-199 du 14 février 2007 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 février 2007.
TexteDécret n°2007-199 du 14 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260322
Texte parentLEGITEXT000006055463
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