Texte publié au Journal officiel
1. La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
2. 1° Dans l'article 4 :
3. a) Dans le premier alinéa, les mots : « visées aux a, b et d du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° » ;
4. b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visée au b du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° » ;
5. 2° Dans l'article 6 bis, les références : « au 1° et aux b et c du 2° » sont remplacés par les références : « 2°, 3° et 4° » ;
6. 3° Dans l'article 11 :
7. a) Dans le troisième alinéa, les mots : « initiales préalables à la titularisation ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « prévues au a du 1° de l'article 1er » ;
8. b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « d'adaptation à l'emploi » sont remplacés par les mots : « prévues au b du 1° de l'article 1er » ;
9. c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
10. « Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l'article 2-1. » ;
11. 4° Dans l'article 14 :
12. a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « de formation initiale » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l'article 1er » ;
13. b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
14. 5° Dans l'article 23 :
15. a) Dans le cinquième alinéa, les références : « L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX » sont remplacées par les références : « L. 920-4 et L. 920-5 » ;
16. b) Le 3° est abrogé ;
17. 6° Dans l'article 24, la référence : « aux a et d du 2° » est remplacée par la référence : « au 1° » ;
18. 7° Dans l'article 25, les références : « au premier alinéa aux 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « au 2° », et les références : « 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 1° et 2° ».