Article 1 LEGIARTI000006399853
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. I.-Le chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient le chapitre XIV de la même loi.
2. II.-A modifié les dispositions suivantes :
3. -Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
4. Art. 108-1 ; Art. 108-2 ; Art. 108-3
.-
A modifié :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. I.-La présente loi est applicable à Mayotte.
2. II.-A créé les dispositions suivantes :
3. -Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 112-1
4. III.-A créé les dispositions suivantes :
5. -Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 Art. 51-1
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le transfert aux centres de gestion des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions prévues à l'article 22-1 de la même loi ou, à défaut, la publication du décret pris en son absence. Au plus tard, ce transfert entre en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit la publication de la présente loi.
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1. Les personnels techniciens, ouvriers et de service qui étaient affectés à des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avant d'être placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 34 et aux articles 40 bis 45, 51 et 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui n'ont pas été mis à disposition d'une collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de la collectivité territoriale de rattachement du service où ils exerçaient en dernier lieu, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai de vingt-trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs de ces services ou parties de services.
2. Les fonctionnaires mis à disposition dans les conditions prévues au présent article bénéficient du droit d'option prévu à l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
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Fait à Paris, le 19 février 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre délégué à l'industrie, François Loos L'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle. » ; 2° Le troisième alinéa est supprimé ; 3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. » L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des projets d'ordonnance pris dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution » ; 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demande dans le cadre des travaux d'études et de statistiques qu'il conduit. » ; 3° Les deux derniers alinéas sont supprimés. Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les départements et les régions peuvent également s'affilier aux centres de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées. » L'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiant d'une », sont insérés les mots : « mise à disposition ou d'une » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application du présent article, l'agent est considéré comme bénéficiant d'une décharge totale de service dès lors que la décharge d'activité de service dont il bénéficie a pour effet, le cas échéant après épuisement de tout ou partie de ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59 ou congés en application des 1° et 7° de l'article 57, de le libérer du solde des obligations de service auquel il demeure alors tenu. » Dans l'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». Dans l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « des agents de police municipale et des gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « de police municipale, des gardes champêtres, de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret, ainsi que du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 février 2007).