Loi n°2007-210 du 19 février 2007 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2007-210 du 19 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006276549
Texte parentLEGITEXT000006055480
Référencearticle 6 de la loi n°2007-210 du 19 février 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la mutualité est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article L. 224-2, sont insérés trois articles L. 224-2-1 à L. 224-2-3 ainsi rédigés :

3. « Art. L. 224-2-1. - Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont le membre participant est l'auteur ou le destinataire.

4. « Art. L. 224-2-2. - Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.

5. « Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par la mutuelle ou l'union, sauf si le membre participant peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.

6. « Art. L. 224-2-3. - Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. » ;

7. 2° L'article L. 224-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « La mutuelle ou l'union ne peut proposer le nom d'un avocat au membre participant sans demande écrite de sa part. » ;

9. 3° Après l'article L. 224-5, il est inséré un article L. 224-5-1 ainsi rédigé :

10. « Art. L. 224-5-1. - Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union. » ;

11. 4° Après l'article L. 224-7, il est ajouté un article L. 224-7-1 ainsi rédigé :

12. « Art. L. 224-7-1. - Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité au membre participant pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à la mutuelle ou à l'union, dans la limite des sommes qu'elle a engagées. »

Ce que cet article a modifié

-

A créé :

  • Code de la mutualité
    Divisions : Art. L224-2-1 ; Art. L224-2-2 ; Art. L224-2-3 ; Art. L224-7-1

A modifié :

  • Code de la mutualité : art. L224-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.