Loi n°2007-211 du 19 février 2007 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2007-211 du 19 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006523354
Texte parentLEGITEXT000006055481
Référencearticle 8 de la loi n°2007-211 du 19 février 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Dans le 1° du IV de l'article 256 du code général des impôts, les mots : « et les travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « , les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire ».

2. II. - L'article 257 du même code est ainsi modifié :

3. 1° Le 6° est ainsi rédigé :

4. « 6° Sous réserve du 7° :

5. « a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

6. « b) Les cessions de droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs de biens visés au premier alinéa et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; »

7. 2° Après le b du 1 du 7°, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

8. « b bis) Les cessions par le constituant, dans le cadre d'un contrat de fiducie, de droits représentatifs de biens visés aux a et b ; »

9. 3° Dans le dernier alinéa du 2 du 7°, après les mots : « des droits sociaux », sont insérés les mots : « ou des droits résultant d'un contrat de fiducie ».

10. III. - Après le f du 1 de l'article 266 du même code, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

11. « f bis) Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de l'exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire ; ».

12. IV. - Le b de l'article 268 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant. »

14. V. - Après l'article 285 du même code, il est inséré un article 285 A ainsi rédigé :

15. « Art. 285 A. - Pour les opérations relatives à l'exploitation des biens ou droits d'un patrimoine fiduciaire, le fiduciaire est considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de fiducie, sauf pour l'appréciation des limites de régimes d'imposition et de franchises, pour lesquelles est retenu le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même constituant. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.