Texte consolidé · Loi

Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le19 février 2007
Publié le21 février 2007
Articles18 articles en vigueur
NORJUSX0609640L
IdentifiantLEGITEXT000006055481
RéférenceLoi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006523247

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006523264

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006523289

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006523300

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006523319

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006523328

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006523336

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006523354

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006523373

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006523388

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006523395

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre IV : Dispositions comptables.

Article 12 LEGIARTI000019288910

1. I.-Les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 du code civil forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire.

2. II.-Les personnes mentionnées à l'article 2015 du code civil établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce.

3. III.-Le contrôle de la comptabilité autonome mentionnée au I est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux comptes est présenté au fiduciaire. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de fiducie.

4. IV.-Les dispositions des I et II sont précisées par un règlement du comité de la réglementation comptable.

Chapitre V : Dispositions communes.

Article 13 LEGIARTI000006523426

1. Le constituant et le fiduciaire doivent être résidents d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éliminer les doubles impositions qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Article 14 LEGIARTI000006523436

1. Lorsque le contrat de fiducie a pour objet de couvrir des risques d'assurance ou de réassurance, la présente loi s'applique sous réserve des dispositions du code des assurances.

Article 15 LEGIARTI000006523445

1. Les documents relatifs au contrat de fiducie sont transmis, à leur demande et sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, au service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, aux services des douanes et aux officiers de police judiciaire, aux autorités de contrôle compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'administration fiscale et au juge, par le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou par toute personne physique ou morale exerçant, de quelque manière que ce soit, un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie.

2. Ces documents sont exigibles pendant une durée de dix ans après la fin du contrat de fiducie.

Article 16 LEGIARTI000006523454

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006523463

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006523473

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 19 février 2007.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le septième alinéa (6°) de l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou par un droit étranger ou de toute autre structure similaire. » I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un contrat de fiducie ou les actes le modifiant n'ont pas été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 2019 du code civil, ou révélés à l'administration fiscale avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable qui y est partie ou en tient des droits, la période prévue au troisième alinéa est prorogée du délai écoulé entre la date de réception de l'avis de vérification et l'enregistrement ou la révélation de l'information. » II. - L'article L. 13 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article. » III. - L'article L. 53 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En ce qui concerne les fiducies, la procédure de vérification des déclarations déposées par le fiduciaire pour le compte de ces dernières est suivie entre l'administration des impôts et le fiduciaire. » IV. - La section 4 du chapitre Ier du titre II de la première partie du même livre est complétée par un V ainsi rédigé : « V. - Fiducie : « Art. L. 64 C. - Sans préjudice de la sanction de nullité prévue à l'article 2013 du code civil, les contrats de fiducie consentis dans une intention libérale au sens de l'article 792 bis du code général des impôts et qui conduisent à une minoration des droits au titre de tous impôts et taxes dus par l'une quelconque des personnes parties au contrat ou en tenant des droits ne peuvent être opposés à l'administration qui est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. » V. - Le second alinéa de l'article L. 68 du même livre est complété par les mots : « ou, pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ». VI. - Après le 1° bis de l'article L. 73 du même livre, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 223 VI du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ; ». VII. - Après l'article L. 96 E du même livre, il est inséré un article L. 96 F ainsi rédigé : « Art. L. 96 F. - Le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie doivent communiquer sur sa demande à l'administration des impôts tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code pénal. » I. - Dans le 1° du IV de l'article 256 du code général des impôts, les mots : « et les travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « , les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire ». II. - L'article 257 du même code est ainsi modifié : 1° Le 6° est ainsi rédigé : « 6° Sous réserve du 7° : « a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; « b) Les cessions de droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs de biens visés au premier alinéa et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; » 2° Après le b du 1 du 7°, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bis) Les cessions par le constituant, dans le cadre d'un contrat de fiducie, de droits représentatifs de biens visés aux a et b ; » 3° Dans le dernier alinéa du 2 du 7°, après les mots : « des droits sociaux », sont insérés les mots : « ou des droits résultant d'un contrat de fiducie ». III. - Après le f du 1 de l'article 266 du même code, il est inséré un f bis ainsi rédigé : « f bis) Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de l'exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire ; ». IV. - Le b de l'article 268 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant. » V. - Après l'article 285 du même code, il est inséré un article 285 A ainsi rédigé : « Art. 285 A. - Pour les opérations relatives à l'exploitation des biens ou droits d'un patrimoine fiduciaire, le fiduciaire est considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de fiducie, sauf pour l'appréciation des limites de régimes d'imposition et de franchises, pour lesquelles est retenu le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même constituant. » I. - L'article 1476 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire. » II. - Le début du 2° de l'article 1467 du même code est ainsi rédigé : « Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés... (le reste sans changement). » III. - Après l'article 1518 B du même code, il est inséré un article 1518 C ainsi rédigé : « Art. 1518 C. - Les transferts et transmissions résultant de l'exécution d'un contrat de fiducie sont sans incidence sur la valeur locative des biens concernés. » IV. - L'article 1400 du même code est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire. » Le dernier alinéa (b) de l'article 1729 du code général des impôts est complété par les mots : « ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis ».

Cité par 10 textes
Décret2007-725 · application
Code de commerce. - art. L233-10 (V) · modification
Code monétaire et financier - art. L451-2 (V) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 février 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006055481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.