Loi n°2007-211 du 19 février 2007 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

TexteLoi n°2007-211 du 19 février 2007
RattachementChapitre IV : Dispositions comptables.
IdentifiantLEGIARTI000019288910
Texte parentLEGITEXT000006055481
Référencearticle 12 de la loi n°2007-211 du 19 février 2007 (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. I.-Les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 du code civil forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire.

2. II.-Les personnes mentionnées à l'article 2015 du code civil établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce.

3. III.-Le contrôle de la comptabilité autonome mentionnée au I est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux comptes est présenté au fiduciaire. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de fiducie.

4. IV.-Les dispositions des I et II sont précisées par un règlement du comité de la réglementation comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019288910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.