Code civil · Article

Article 2015

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode civil
Rattachement
Titre XIV : De la fiducie
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XIV : De la fiducie
IdentifiantLEGIARTI000035044009
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2015 du Code civil (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.

2. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2015 portait un autre texte (« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès,… »), devenu l'article 2292. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035044009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.