Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV : De la fiducie
IdentifiantLEGIARTI000035044009
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2015 du Code civil (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
2. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2015 portait un autre texte (« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès,… »), devenu l'article 2292. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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