Code civil · Article

Article 2292

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre Ier : Des sûretés personnelles
  3. Chapitre Ier : Du cautionnement
  4. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071248
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2292 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2015 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2292 portait un autre texte (« Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte… »), devenu l'article 2498 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.