Décret n°2007-218 du 19 février 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-218 du 19 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260430
Texte parentLEGITEXT000006055485
Référencearticle 2 du décret n°2007-218 du 19 février 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le II sexies de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un II septies ainsi rédigé

2. « II septies. - Compte épargne codéveloppement.

3. « Art. 41 ZZ quinquies. - 1. Pour l'application de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre, à sa déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle la déduction du revenu net global est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.

4. « 2. Le contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.

5. « Le contribuable doit également fournir les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006260430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.