Loi n°2007-224 du 21 février 2007 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2007-224 du 21 février 2007
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
  2. Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006399976
Texte parentLEGITEXT000006055494
Référencearticle 16 de la loi n°2007-224 du 21 février 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) est ainsi modifiée :

2. 1° Dans le premier alinéa de l'article 60, après les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, », sont insérés les mots : « à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin et » ;

3. 2° Le deuxième alinéa de l'article 60 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

4. « Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d'événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. Elle peut également, dans la limite du montant attribué à chaque collectivité, contribuer à financer un régime d'aide individuelle à caractère social pour les personnes ne résidant pas outre-mer et qui n'ont pu se rendre dans leurs collectivités d'origine dans les dix années qui précèdent leur demande. » ;

5. 3° Après le deuxième alinéa de l'article 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'Etat et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article. » ;

7. 4° Le dernier alinéa de l'article 60 est ainsi modifié :

8. a) Au début, est insérée une phrase ainsi rédigée :

9. « Chaque année, les versements effectués doivent permettre à chacune des collectivités de disposer des ressources financières correspondant à sa part de dotation de continuité territoriale fixée pour ladite année. » ;

10. b) Après les mots : « avec la métropole », sont insérés les mots : « , les conditions de son versement ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.