Article 1 LEGIARTI000006399961
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, dans les domaines suivants :
2. 1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins :
3. a) D'harmoniser l'état du droit et d'assurer le respect de la hiérarchie des normes par l'abrogationde dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification de dispositions éparses ;
4. b) D'harmoniser les conditions d'application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
5. 2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités ;
6. 3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer aux fins d'améliorer le régime de protection sociale applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de moderniser le droit du travail applicable aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de tirer les conséquences, en matière de droit du travail et de la protection sociale, de l'institution des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
7. 4° Adoption de dispositions spécifiques relatives au droit de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences de ces dispositions sur l'ensemble du territoire de la République et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin ;
8. 5° Pour Saint-Martin : adoption de dispositions de procédure pénale permettant au juge des libertés et de la détention d'organiser à distance, par des moyens de communication audiovisuelle, le débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire, et permettant également d'exécuter, dans des locaux autres qu'une maison d'arrêt, les mesures de détention provisoire relevant de l'article 396 du code de procédure pénale ;
9. 6° Dans les départements et régions d'outre-mer, dispositions relatives au caractère non suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ;
10. 7° Pour Mayotte, Saint-Martin et la Guyane : adoption de dispositions relatives aux modalités d'expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et de destruction des constructions illégales réalisées à l'occasion de cette occupation ;
11. 8° Adaptation de la législation pour tirer les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
12. 9° Adaptation de la législation applicable en Guyane afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers ;
13. 10° Pour les îles Wallis et Futuna :
14. a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de cette collectivité :
15. -de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
16. -de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
17. -des dispositions législatives relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
18. -des dispositions législatives relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
19. -des dispositions législatives relatives aux contrats et marchés de l'Etat ;
20. -des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;
21. -des dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
22. b) Adoption de dispositions relatives :
23. -au droit applicable en matière de sécurité civile ;
24. -à l'intégration dans la fonction publique de l'Etat de certains agents du territoire ;
25. 11° Adaptation de la législation applicable dans les départements d'outre-mer pour autoriser la création par les collectivités territoriales d'un syndicat mixte compétent pour les transports maritimes et pour créer une autorité organisatrice unique de transport maritime de voyageurs ;
26. 12° Pour Mayotte :
27. a) Extension, avec les adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, adaptation :
28. -de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
29. -de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
30. -de l'article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
31. -de l'article 48 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;
32. -de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;-de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
33. -de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;
34. -de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;-du code de l'artisanat ;-du code des ports maritimes ;
35. -des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
36. -des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
37. -des dispositions relatives aux caisses d'épargne ;
38. b) Adoption de dispositions relatives :
39. -à la modernisation et l'adaptation du service public de l'état civil ;
40. -à la modernisation de l'organisation juridictionnelle ;
41. -à l'application aux personnes relevant du statut civil personnel de droit local de la reconnaissance des enfants nés hors du mariage et des dispositions de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;
42. -à la mise en oeuvre d'une politique d'action sociale et médico-sociale à Mayotte ;
43. 13° Pour la Nouvelle-Calédonie :
44. a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par le statut de la Nouvelle-Calédonie, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat :
45. -de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;-de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
46. -des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;-des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
47. -des dispositions relatives aux contrats et marchés de l'Etat ;-des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;
48. -des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
49. b) Dispositions relatives :-aux conséquences sur les dispositions législatives en vigueur du statut constitutionnel spécifique de la Nouvelle-Calédonie ;
50. -à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak ;
51. -à la création et au statut de groupements d'intérêt public associant l'Etat et des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie ;
52. 14° Pour la Polynésie française, extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de cette collectivité, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat :
53. a) De la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;
54. b) De la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;
55. c) Des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
56. d) Des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
57. e) Du code général de la propriété des personnes publiques ;
58. f) Des dispositions relatives aux contrats et marchés de l'Etat ;
59. g) Des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
60. 15° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :
61. a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de la collectivité, des dispositions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
62. b) Adaptation à l'organisation particulière de la collectivité des lois n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;
63. c) Réforme de l'organisation et des compétences de la chambre interprofessionnelle. II.-Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
64. 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou aux îles Wallis et Futuna, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
65. 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
66. 3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général ou au conseil territorial intéressé, dans les conditions prévues aux articles LO 6113-3, LO 6213-3, LO 6313-3 et LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales.
67. III.-Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'exception de celles prises en application du 3° du I pour lesquelles le délai expire le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
68. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
1. I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
2. 1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer ;
3. 2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
4. Paragraphe modificateur
5. 3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
6. Paragraphe modificateur
7. 4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
8. 5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
9. 6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l'épargne-logement ;
10. 7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
11. 8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
12. 9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions suivantes :
13. Paragraphe modificateur
14. 10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
15. Paragraphe modificateur
16. 11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;
17. 12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, sous réserve du remplacement de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2 par un alinéa ainsi rédigé :
18. Paragraphe modificateur
19. 13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna ;
20. 14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, sous réserve de la suppression du premier alinéa de l'article L. 800-5 du code du travail, tel qu'inséré par le IV de l'article 1er ;
21. 15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
22. 16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
23. 17° Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;
24. 18° Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
25. Paragraphe modificateur
26. 19° Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
27. Paragraphe modificateur
28. 20° Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil, sous réserve de compléter l'article 2514 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
29. Paragraphe modificateur
30. 21° Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte ;
31. 22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte ;
32. 23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;
33. 24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
34. Paragraphe modificateur
35. 25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
36. Paragraphe modificateur
37. 26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :
38. Paragraphe modificateur
39. 27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
40. 28° Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, sous réserve d'insérer, après l'article 102, un article 102-1 ainsi rédigé :
41. Paragraphe modificateur
42. 29° Ordonnance n° 2006-482 du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.
43. II., III., IV. - Paragraphes modificateurs
1. I.-Dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires, sont supprimées :
2. 1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l'Afrique équatoriale française et à l'Afrique occidentale française ;
3. 2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en Etats membres de la Communauté, la référence à l'un des territoires d'outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ;
4. 3° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ;
5. 4° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ;
6. 5° Pour les textes antérieurs à l'indépendance de ces deux Etats, la référence au Togo, au Cameroun, aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ;
7. 6° Pour les textes antérieurs à l'indépendance des Etats concernés, la référence aux pays de protectorat, aux Etats associés, au Maroc, à la Tunisie, à l'Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam.
8. II.-A.-Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales, aux territoires groupés, à l'Union française, à la France d'outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
9. B.-Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références :
10. 1° Aux provinces de Madagascar ;
11. 2° Aux cercles et aux districts coloniaux.
12. C.-Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes est remplacée par la référence aux communes.
13. D.-Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l'ensemble de l'outre-mer, la référence aux départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à l'outre-mer.
14. III.-Dans les lois, ordonnances et décrets, pour leur application outre-mer :
15. 1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ;
16. 2° La référence au Roi, à l'Empereur ou au Chef de l'Etat est remplacée par la référence au Président de la République ;
17. 3° La référence au président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ;
18. 4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d'outre-mer ou au ministre chargé des Etats associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer ;
19. 5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d'une collectivité d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ;
20. 6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l'Etat dans la collectivité ;
21. 7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat ;
22. 8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ;
23. 9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ;
24. 10° Sont supprimées les références :
25. a) Au président, à l'Assemblée de l'Union française ou au Haut Conseil de l'Union française ;
26. b) Au président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté.
27. IV.-Dans les textes applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
28. V.-Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence à la Nouvelle-Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
29. VI.-Dans les textes législatifs et réglementaires, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
30. VII.-A.-Dans les dispositions et dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer :
31. 1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
32. 2° La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
33. 3° La référence aux Etablissements français de l'Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
34. 4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
35. 5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l'assemblée territoriale ;
36. 6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement est remplacée, respectivement, par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial.
37. B.-1. Dans les articles 5 et 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.
38. 2. Dans l'article 7 de la même loi, la référence au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est supprimée.
39. C.-L'intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : " Décret relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ".
40. D.-L'intitulé du décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie est ainsi rédigé : " Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis-et-Futuna ".
41. E.-L'intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil du gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : " Décret relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ".
42. F.-L'intitulé de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar et des Comores est ainsi rédigé : " Loi relative à l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ".
43. VIII.-Paragraphe modificateur
44. IX.-A.-Sont abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires :
45. 1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d'indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ;
46. 2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ;
47. 3° Relatives aux conseils privés ;
48. 4° Qui prévoient un avis de l'Assemblée de l'Union française.
49. B.-Sont abrogés, dans l'ensemble de l'outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l'institution de peines contraventionnelles d'emprisonnement sur décision du représentant de l'Etat.
50. X. ― Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les dispositions relatives à l'application à l'Algérie sont et demeurent supprimées.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Le II de l'article 7 entre en vigueur à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007.
2. Pour le renouvellement général de l'Assemblée nationale de juin 2007, le I de l'article 7 est applicable aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
3. II. - A compter de leur élection et jusqu'au renouvellement de leur mandat en septembre 2014, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la série A prévue à l'article LO 276 du code électoral.
4. Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 502 et du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 529 du même code entrent en vigueur à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement général prévu en juin 2007.
5. III. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 517 du même code prévoyant l'attribution d'une durée d'émission sur les antennes de la société nationale chargée, pour l'outre-mer, du service public de la communication audiovisuelle aux listes de candidats lors de la première élection du conseil territorial de Saint-Martin suivant la promulgation de la présente loi, une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes de candidats.
6. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en :
7. 1° Divisant également entre toutes les listes la moitié des durées d'émission mentionnées au premier alinéa ;
8. 2° Répartissant l'autre moitié entre les listes sur lesquelles figurent des conseillers municipaux ou des conseillers généraux élus à Saint-Martin, à due proportion du nombre de ces élus, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chacun d'entre eux auprès du représentant de l'Etat, dans les huit jours qui suivent la publication du décret de convocation des électeurs.
9. IV. - Il est procédé à l'élection des représentants du conseil général et à la désignation par l'Association des maires de Mayotte des représentants des maires au conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
10. Il est procédé à l'élection des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers à la commission administrative et technique du service dans les délais mentionnés au premier alinéa.
11. La première réunion du conseil d'exploitation a lieu dans la semaine suivant l'élection prévue au premier alinéa.
1. Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 21 février 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Après l'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3443-3 ainsi rédigé : « Art. L. 3443-3. - En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. » Après l'article 7 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. » La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifiée : 1° L'article 105 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les départements et régions d'outre-mer, en cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département et la région, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans des services ou parties de service exerçant ces compétences et transférés à ces collectivités en application de la présente loi peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du syndicat mixte. « En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l'article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de service ont été transférés. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article. » ; 2° Après le III de l'article 109, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. - Dans les départements et régions d'outre-mer, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées relatives aux routes départementales et nationales, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au deuxième alinéa de l'article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte dans les conditions prévues par l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du conseil régional ou du conseil général, selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de service ont été transférés en application de la présente loi. » Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots : « ou municipal, », sont insérés les mots : « au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, ». I. - Sont abrogés : 1° Les articles L. 3551-7 à L. 3551-10, L. 3551-10-1 à L. 3551-10-9, L. 3551-11-1, L. 5831-1 et L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales ; 2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières ; 3° Le dernier alinéa de l'article 1er et les articles 36 et 75 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ; 4° En tant qu'elle s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ; 5° Le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France ; 6° A compter du 1er janvier 2009, l'article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; 7° L'article L. 161-4 du code du tourisme. II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 710-2 du code de l'urbanisme, la référence : « L. 3551-31 » est remplacée par la référence : « LO 6161-42 ». III. - Le premier alinéa de l'article L. 710-4 du même code est ainsi rédigé : « Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-7, les références : "aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 figurant au premier alinéa sont remplacées par la référence : "au titre VII du livre Ier de la sixième partie. » IV. - Après les mots : « est régie par », la fin du premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de justice administrative est ainsi rédigée : « l'article LO 6162-10. » V. - Dans l'article L. 652-4 du code de l'environnement, la référence : « à l'article L. 3554-1 » est remplacée par la référence : « au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie ». VI. - Dans le huitième alinéa (7°) du II de l'article L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 3562-1 » est remplacée par la référence : « LO 6172-1 ». VII. - 1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, la référence : « L. 328-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 531 ». 2. Dans le troisième alinéa (2°) du même article, la référence : « L. 334-4 » est remplacée par la référence : « L. 451 ». VIII. - 1. Dans le sixième alinéa (5°) du II de l'article 62 de la loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l'outre-mer, la référence : « 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon » est remplacée par la référence : « LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales ». 2. Il est procédé à la même substitution dans le troisième alinéa (2°) du II de l'article 91 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. IX. - L'article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter de la création des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions prévues au VII de l'article 18 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, la dotation globale garantie et la dotation d'équipement local, mentionnées respectivement à l'article 47 et au 1° de l'article 49 de la présente loi, sont réparties, en 2007 et 2008, entre les communes de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin. Pour cette répartition, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin sont assimilées à des communes. » X. - Dans le I de l'article 167 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « Conformément au troisième alinéa du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), » sont supprimés. Les articles L. 451 à L. 453, L. 454, L. 460, L. 462 à L. 464, L. 471, L. 472, L. 474, L. 475, L. 477, L. 478, L. 480, L. 487, L. 488, L. 490, L. 491, L. 492, L. 501, L. 502, L. 504, L. 505, L. 507, L. 514, L. 515, L. 517 à L. 519, L. 528, L. 529, L. 531, L. 532, L. 534, L. 535, L. 542, L. 543, L. 545 à L. 547, L. 556, L. 557 et L. 558 du code électoral sont ainsi rédigés : « Art. L. 451. - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : « 1° "collectivité départementale de Mayotte au lieu de : "département ou "arrondissement ; « 2° "représentant de l'Etat et "services du représentant de l'Etat au lieu respectivement de : "préfet ou "sous-préfet et de : "Institut national de la statistique et des études économiques ou "préfecture ; « 3° "tribunal de première instance au lieu de : "tribunal d'instance et "tribunal de grande instance ; « 4° "tribunal supérieur d'appel au lieu de : "cour d'appel ; « 5° "secrétaire général au lieu de : "secrétaire général de préfecture ; « 6° "budget du service de la poste au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications ; « 7° "archives de la collectivité départementale au lieu de : "archives départementales. « Art. L. 452. - Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l'Etat. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé à cette fin un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte. « Art. L. 453. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. « Art. L. 454. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat. » « Art. L. 460. - Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article LO 469. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. « A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité. « Si la déclaration de candidature n'est pas conforme au premier alinéa, si elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité, elle n'est pas enregistrée. « Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l'article LO 458, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée. « Le refus d'enregistrement est motivé. « Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. « Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. » « Art. L. 462. - I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit. « La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. « II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée. « III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général. « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide. « En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat. « Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. « Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. « IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements. « Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. « V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne. « Art. L. 463. - Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. « L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin. « Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge. « Art. L. 464. - Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. « Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. » « Art. L. 471. - Les quatrième à sixième alinéas de l'article L. 238 et le premier alinéa de l'article L. 256 ne sont pas applicables à Mayotte. « Art. L. 472. - Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de : « 1° Représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; « 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ; « 3° Militaire en activité. « Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection, dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat, qui en informe le maire. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat. « Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. « A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat. » « Art. L. 474. - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280. « Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat. « Art. L. 475. - Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé : « 1° Du député ; « 2° Des conseillers généraux ; « 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants. » « Art. L. 477. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire : « 1° "collectivité et "de la collectivité au lieu respectivement de : "département ou "arrondissement et de : "départemental ; « 2° "représentant de l'Etat et "services du représentant de l'Etat au lieu respectivement de : "préfet ou "sous-préfet et de : "préfecture ou "sous-préfecture ; « 3° "tribunal de première instance au lieu de : "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance ; « 4° "circonscription électorale au lieu de : "canton. « Art. L. 478. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat. » « Art. L. 480. - A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Barthélemy, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi. » « Art. L. 487. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 484 et LO 486. Il en est délivré récépissé. « Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. « La liste déposée indique expressément : « 1° Le titre de la liste présentée ; « 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. « A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité. « Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. « Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. « II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. « Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. « Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 489 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. « Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa. « Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies. « Art. L. 488. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard : « 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; « 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures. « Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. « Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé. « Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. » « Art. L. 490. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit. « La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. « Art. L. 491. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale. « L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin. « Art. L. 492. - Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. « Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. » « Art. L. 501. - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l'exclusion de l'article L. 280. « Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat. « Art. L. 502. - Le sénateur est élu par un collège électoral composé : « 1° Du député ; « 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. » « Art. L. 504. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire : « 1° "collectivité et "de la collectivité au lieu respectivement de : "département ou "arrondissement et de : "départemental ; « 2° "représentant de l'Etat et "services du représentant de l'Etat au lieu respectivement de : "préfet ou "sous-préfet et de : "préfecture ou "sous-préfecture ; « 3° "tribunal de première instance au lieu de : "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance ; « 4° "circonscription électorale au lieu de : "canton. « Art. 505. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat. » « Art. 507. - A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Martin, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi. » « Art. 514. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 511 et LO 513. Il en est délivré récépissé. « Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. « La liste déposée indique expressément : « 1° Le titre de la liste présentée ; « 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. « A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité. « Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. « Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. « II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. « Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. « Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 516 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. « Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa. « Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies. « Art. L. 515. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard : « 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; « 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures. « Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. « Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé. « Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. » « Art. L. 517. - I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit. « La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. « II. - A Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée. « III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial. « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial. « En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat. « Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. « Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. « IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes. « Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. « V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne. « Art. L. 518. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale. « L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin. « Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge. « Art. L. 519. - Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. « Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. » « Art. L. 528. - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280. « Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat. « Art. L. 529. - Le sénateur est élu par un collège électoral composé : « 1° Du député ; « 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. » « Art. L. 531. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : « 1° "collectivité territoriale et "de la collectivité territoriale au lieu respectivement de : "département ou "arrondissementet de : "départemental ; « 2° "représentant de l'Etat et "services du représentant de l'Etat au lieu respectivement de : "préfet ou "sous-préfet et de : "préfecture ou "sous-préfecture ; « 3° "tribunal supérieur d'appel au lieu de : "cour d'appel ; « 4° "tribunal de première instance au lieu de : "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance ; « 5° "circonscription électorale au lieu de : "canton. « Art. L. 532. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat. » « Art. L. 534. - A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent. « Art. L. 535. - Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. » « Art. L. 542. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 539 et LO 541. Il en est délivré récépissé. « Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. « La liste déposée indique expressément : « 1° Le titre de la liste présentée ; « 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. « A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité. « Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. « Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. « II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. « Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. « Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 544 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. « Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa. « Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies. « Art. L. 543. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard : « 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; « 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures. « Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. « Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé. « Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. » « Art. L. 545. - I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit. « La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. « II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée. « III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial. « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial. « En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat. « Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. « Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. « IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes. « Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. « V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne. « Art. L. 546. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour les deux circonscriptions électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon. « L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin. « Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge. « Art. L. 547. - Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. « Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. » « Art. L. 556. - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280. « Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat. « Art. L. 557. - Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé : « 1° Du député ; « 2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants. » « Art. L. 558. - Les conditions d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » La loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) est ainsi modifiée : 1° Dans le premier alinéa de l'article 60, après les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, », sont insérés les mots : « à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin et » ; 2° Le deuxième alinéa de l'article 60 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d'événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. Elle peut également, dans la limite du montant attribué à chaque collectivité, contribuer à financer un régime d'aide individuelle à caractère social pour les personnes ne résidant pas outre-mer et qui n'ont pu se rendre dans leurs collectivités d'origine dans les dix années qui précèdent leur demande. » ; 3° Après le deuxième alinéa de l'article 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'Etat et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article. » ; 4° Le dernier alinéa de l'article 60 est ainsi modifié : a) Au début, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Chaque année, les versements effectués doivent permettre à chacune des collectivités de disposer des ressources financières correspondant à sa part de dotation de continuité territoriale fixée pour ladite année. » ; b) Après les mots : « avec la métropole », sont insérés les mots : « , les conditions de son versement ». I. - Dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires, sont supprimées : 1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l'Afrique équatoriale française et à l'Afrique occidentale française ; 2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en Etats membres de la Communauté, la référence à l'un des territoires d'outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ; 3° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ; 4° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ; 5° Pour les textes antérieurs à l'indépendance de ces deux Etats, la référence au Togo, au Cameroun, aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ; 6° Pour les textes antérieurs à l'indépendance des Etats concernés, la référence aux pays de protectorat, aux Etats associés, au Maroc, à la Tunisie, à l'Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam. II. - A. - Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales, aux territoires groupés, à l'Union française, à la France d'outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. B. - Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références : 1° Aux provinces de Madagascar ; 2° Aux cercles et aux districts coloniaux. C. - Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes est remplacée par la référence aux communes. D. - Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l'ensemble de l'outre-mer, la référence aux départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à l'outre-mer. III. - Dans les lois, ordonnances et décrets, pour leur application outre-mer : 1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ; 2° La référence au Roi, à l'Empereur ou au Chef de l'Etat est remplacée par la référence au Président de la République ; 3° La référence au président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ; 4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d'outre-mer ou au ministre chargé des Etats associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer ; 5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d'une collectivité d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ; 6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l'Etat dans la collectivité ; 7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat ; 8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ; 9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ; 10° Sont supprimées les références : a) Au président, à l'Assemblée de l'Union française ou au Haut Conseil de l'Union française ; b) Au président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté. IV. - Dans les textes applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités. V. - Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence à la Nouvelle-Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités. VI. - Dans les textes législatifs et réglementaires, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. VII. - A. - Dans les dispositions et dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer : 1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis-et-Futuna ; 2° La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ; 3° La référence aux Etablissements français de l'Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ; 4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ; 5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l'assemblée territoriale ; 6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement est remplacée, respectivement, par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial. B. - 1. Dans les articles 5 et 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur. 2. Dans l'article 7 de la même loi, la référence au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est supprimée. C. - L'intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ». D. - L'intitulé du décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie est ainsi rédigé : « Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis-et-Futuna ». E. - L'intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil du gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ». F. - L'intitulé de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar et des Comores est ainsi rédigé : « Loi relative à l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ». VIII. - L'article 61 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) est ainsi modifié : 1° Dans le I, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 » ; 2° Dans le II, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ». IX. - A. - Sont abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires : 1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d'indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ; 2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ; 3° Relatives aux conseils privés ; 4° Qui prévoient un avis de l'Assemblée de l'Union française. B. - Sont abrogés, dans l'ensemble de l'outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l'institution de peines contraventionnelles d'emprisonnement sur décision du représentant de l'Etat. La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifiée : 1° Dans le premier alinéa de l'article 38, les mots : « de 2002 à 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution » ; 2° Dans le dernier alinéa de l'article 40, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution ». Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Chapitre III « Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon « Art. L. 223-1. - Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire. « Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège. « Art. L. 223-2. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article LO 6162-10 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. LO 6162-10. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire. « En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat. « Art. L. 223-3. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article LO 6252-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. LO 6252-14. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire. « En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat. « Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. « Art. L. 223-4. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article LO 6352-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. LO 6352-14. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire. « En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat. « Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. « Art. L. 223-5. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article LO 6462-9 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. LO 6462-9. - Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire. « En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat. « Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. » ; 2° L'article L. 231-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Conformément à l'article LO 465 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. « Conformément aux articles LO 493, LO 520 et LO 548 du même code, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ; 3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 231-8, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre derniers alinéas » ; 4° Le 6° de l'article L. 311-3 est remplacé par les 6° à 10° ainsi rédigés : « 6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l'article LO 497 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 495 du même code ; « 7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l'article LO 524 du même code, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 522 du même code ; « 8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l'article LO 552 du même code, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 550 du même code ; « 9° Les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ; « 10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. » ; 5° Après l'article L. 311-7, sont insérés cinq articles L. 311-8 à L. 311-12 ainsi rédigés : « Art. L. 311-8. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles LO 3445-5, LO 3445-7, LO 4435-5 et LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils généraux des départements d'outre-mer et des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution. « Art. L. 311-9. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6161-4 et LO 6161-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil général de Mayotte. « Art. L. 311-10. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6243-1, LO 6251-7 et LO 6251-9 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Barthélemy. « Art. L. 311-11. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6343-1, LO 6351-7 et LO 6351-9 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Martin. « Art. L. 311-12. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6461-7 et LO 6461-9 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 février 2007).