Loi n°2007-224 du 21 février 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2007-224 du 21 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006399962
Texte parentLEGITEXT000006055494
Référencearticle 2 de la loi n°2007-224 du 21 février 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales devient le chapitre VI et est ainsi rédigé :

2. « Chapitre VI

3. « Dispositions d'application

4. « Art. L. 4436-1. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi rétabli :

5. « Chapitre V

6. « Dispositions particulières à la Guyane

7. « Art. L. 4435-1. - Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge. « Art. L. 4435-2. - La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret. « Art. L. 4435-3. - Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans. « Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. « Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable. « Art. L. 4435-4. - Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif. « Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné. « Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'Etat. « Art. L. 4435-5. - Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l'Etat. « Art. L. 4435-6. - Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.