Décret n°2007-230 du 20 février 2007 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-230 du 20 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260511
Texte parentLEGITEXT000006055500
Référencearticle 13 du décret n°2007-230 du 20 février 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 2324-37 du même code, sont insérés deux articles R. 2324-37-1 et R. 2324-37-2 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 2324-37-1. - Sous réserve de l'autorisation du président du conseil général pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante places.

3. « Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.

4. « Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d'une puéricultrice ou d'une infirmière n'est pas requis dans ce cadre.

5. « Art. R. 2324-37-2. - La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.

6. « Une copie de ce document est adressée au président du conseil général du département qui a délivré l'autorisation ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement ou du service.

7. « Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :

8. « 1° Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;

9. « 2° Animation et gestion des ressources humaines ;

10. « 3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;

11. « 4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006260511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.