Décret n°2007-230 du 20 février 2007 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-230 du 20 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260513
Texte parentLEGITEXT000006055500
Référencearticle 15 du décret n°2007-230 du 20 février 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 2324-40 du même code, il est inséré un article R. 2324-40-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 2324-40-1. - I. - La puéricultrice, l'infirmier ou l'infirmière de l'établissement ou du service mentionnés à l'article R. 2324-35 apporte, chacun dans l'exercice de ses compétences, son concours au directeur de l'établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants.

3. « Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et la famille :

4. « 1° A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ;

5. « 2° A l'intégration des enfants porteurs d'un handicap ou atteints d'une affection nécessitant des soins ou une attention particulière ;

6. « 3° Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en oeuvre des prescriptions médicales.

7. « En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin référent et enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants.

8. « II. - Les modalités et l'importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l'établissement ou du service et le président du conseil général, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d'accueil au minimum, et en fonction :

9. « 1° De la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;

10. « 2° De la durée et du rythme d'accueil des enfants accueillis ou susceptibles de l'être et, le cas échéant, de leurs besoins particuliers ;

11. « 3° Des compétences en matière de santé des professionnels présents dans l'établissement ou le service lui apportant leur concours. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006260513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.