Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 2324-34 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 2324-34. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée :
3. « 1° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
4. « 2° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;
5. « 3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à condition :
6. « - qu'elle justifie d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction ;
7. « - qu'elle justifie de trois ans d'expérience professionnelle ;
8. « - que l'établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. »