Loi n° 2007-248 du 26 février 2007 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 27 février 2007.

TexteLoi n° 2007-248 du 26 février 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux médicaments.
IdentifiantLEGIARTI000006697047
Texte parentLEGITEXT000006055532
Référencearticle 38 de la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 (version du 27 février 2007)Légifrance →

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code de la santé publique

3. Art. L5125-1-1 ;

4. II.-A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la santé publique

6. Art. L5125-32 ;

7. III.-Les officines réalisant des préparations stériles ou des préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 du code de la santé publique à la date de publication de la présente loi doivent solliciter l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 5125-1-1 du même code dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 5125-32 dudit code. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations jusqu'à la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département.

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