Décret n°2007-255 du 27 février 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 mai 2014.

TexteDécret n°2007-255 du 27 février 2007
IdentifiantLEGIARTI000028967249
Texte parentLEGITEXT000006055542
Référencearticle 1 du décret n°2007-255 du 27 février 2007 (version du 23 mai 2014)Légifrance →

1. Les titres sécurisés pour lesquels l'Agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé sont :

2. 1° La carte nationale d'identité électronique ;

3. 2° Le passeport électronique ;

4. 3° Le passeport biométrique ;

5. 4° Le titre de séjour électronique ;

6. 5° Le visa biométrique ;

7. 6° Le certificat d'immatriculation des véhicules ;

8. 7° Le feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les autorités françaises compétentes aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par la France ;

9. 8° Le titre de voyage délivré aux réfugiés et aux apatrides titulaires d'une carte de résident ou d'une carte de séjour ;

10. 9° La carte professionnelle des agents de l'Etat ;

11. 10° Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur ;

12. 11° Le permis de conduire ;

13. 12° La carte nationale d'identité ;

14. 13° Le titre d'identité et de voyage ;

15. 14° La carte de frontalier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028967249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.