1. Dans l'attente de la conclusion du contrat d'entreprise pluriannuel prévu à l'article R. 121-6 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, en l'absence d'un tel contrat, les prix de cession des pièces métalliques fabriquées pour le compte de l'Etat sont fixés sur une base annuelle par le ministre chargé de l'économie.
Décret n°2007-259 du 27 février 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 février 2007.
TexteDécret n°2007-259 du 27 février 2007
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006746318
Texte parentLEGITEXT000006055547
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