Décret n°2007-266 du 27 février 2007 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 28 février 2007.

TexteDécret n°2007-266 du 27 février 2007
Rattachement
Section III : Dispositions particulières aux résidents du parc.
  1. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
  2. Chapitre II : Dispositions particulières
  3. Section III : Dispositions particulières aux résidents du parc.
IdentifiantLEGIARTI000006868547
Texte parentLEGITEXT000006055560
Référencearticle 23 du décret n°2007-266 du 27 février 2007 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 331-15-3 du code de l'environnement ayant leur domicile réel dans le parc bénéficient des dispositions prévues par la présente section lorsqu'elles remplissent les conditions définies par la charte du parc.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la charte du parc, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile réel ou leur siège sur les parties des territoires qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion sont considérées comme résidant dans le parc et les conditions prévues par l'alinéa précédent sont définies par le conseil d'administration du parc.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.