Décret n°2007-266 du 27 février 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 février 2007.

TexteDécret n°2007-266 du 27 février 2007
Rattachement
Section II : Règles relatives aux travaux.
  1. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section II : Règles relatives aux travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006868528
Texte parentLEGITEXT000006055560
Référencearticle 6 du décret n°2007-266 du 27 février 2007 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. I. - Peuvent être autorisés par le directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique et du comité de vie locale, en application des articles L. 331-4 et L. 331-15-2 du code de l'environnement :

2. 1° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;

3. 2° Les travaux, constructions et installations d'intérêt général pour lesquels des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation ;

4. 3° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la sécurité civile ;

5. 4° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la défense nationale lorsqu'ils ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale ;

6. 5° Les travaux et installations de captage destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations existantes à la date de création du parc ou autorisées ;

7. 6° Les travaux, constructions et installations ayant une finalité scientifique ou pédagogique ;

8. 7° Les travaux, constructions et installations nécessaires à l'accueil du public ;

9. 8° Les installations ou constructions légères à usage touristique ;

10. 9° Les travaux ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés.

11. II. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du I peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.