1. I. - Peuvent être autorisés par le directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique et du comité de vie locale, en application des articles L. 331-4 et L. 331-15-2 du code de l'environnement :
2. 1° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
3. 2° Les travaux, constructions et installations d'intérêt général pour lesquels des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation ;
4. 3° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la sécurité civile ;
5. 4° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la défense nationale lorsqu'ils ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale ;
6. 5° Les travaux et installations de captage destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations existantes à la date de création du parc ou autorisées ;
7. 6° Les travaux, constructions et installations ayant une finalité scientifique ou pédagogique ;
8. 7° Les travaux, constructions et installations nécessaires à l'accueil du public ;
9. 8° Les installations ou constructions légères à usage touristique ;
10. 9° Les travaux ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés.
11. II. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du I peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.