Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-280 du 1 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260906
Texte parentLEGITEXT000006055583
Référencearticle 15 du décret n°2007-280 du 1 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 613-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 613-10. - Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :

3. « 1° Un conseiller d'Etat, président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle et de la santé ;

4. « 2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

5. « 3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

6. « 4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;

7. « 5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

8. « 6° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

9. « 7° Deux médecins ou leurs suppléants désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de médecine ;

10. « 8° Un pharmacien ou son suppléant désigné pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de pharmacie ;

11. « 9° Une personnalité qualifiée désignée pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence en matière de droit pharmaceutique ;

12. « 10° Deux membres désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la propriété industrielle.

13. « Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.

14. « La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

15. « La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006260906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.