Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-280 du 1 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260920
Texte parentLEGITEXT000006055583
Référencearticle 29 du décret n°2007-280 du 1 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'intitulé du livre VIII de la partie réglementaire est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ».

2. II. - L'article R. 811-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 811-1. - Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

4. « 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1 et R. 133-2 (4°) ;

5. « 2° Les dispositions du livre II ;

6. « 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

7. « 4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;

8. « 5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

9. « 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 615-1 à R. 615-5 ainsi que des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

10. « 7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

11. « Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

12. « Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

13. « Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

14. « Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. »

15. III. - L'article R. 811-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « Art. R. 811-2. - Sous réserve des adaptations prévues par l'art. R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1 et R. 326-2. »

17. « Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

18. « Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

19. « Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

20. « Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006260920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.