Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 3 mars 2007.

TexteDécret n°2007-280 du 1 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006260921
Texte parentLEGITEXT000006055583
Référencearticle 30 du décret n°2007-280 du 1 mars 2007 (version du 3 mars 2007)Légifrance →

1. Les titulaires de demandes de brevet ou de brevets admis au bénéfice de l'un des régimes de réduction de redevances antérieurs à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 continuent à bénéficier de la réduction au taux prévu par l'arrêté fixant les redevances de procédure en vigueur au moment du paiement.

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