1. Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état, pour l'année civile écoulée, des actions en responsabilité engagées contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, des décisions définitives condamnant l'Etat à ce titre et du versement des indemnités qui en découlent, ainsi que des suites réservées à ces décisions.
Loi n° 2007-287 du 5 mars 2007 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er juin 2007.
TexteLoi n° 2007-287 du 5 mars 2007
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006451662
Texte parentLEGITEXT000006055590
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